R-17.0.1, r. 1 - Règlement relatif à la demande d’autorisation et aux protections d’assurance responsabilité d’un administrateur de régime volontaire d’épargne-retraite

Texte complet
4. Pour l’application de l’article 31 de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1), la couverture d’assurance responsabilité que doit maintenir en tout temps l’administrateur d’un régime doit satisfaire les exigences suivantes:
1°  comporter les clauses visées aux paragraphes 1 et 3 de l’article 3;
2°  à l’égard de chaque clause visée à l’Annexe A du présent règlement, prévoir une indemnité pour le plus élevé des montants suivants:
a)  1 000 000 $;
b)  1% des actifs du régime volontaire d’épargne-retraite administré par l’administrateur, calculé selon les états financiers audités les plus récents liés aux activités du régime;
c)  le montant déterminé par résolution du conseil d’administration de l’administrateur basé sur une analyse de risques relative au régime volontaire d’épargne-retraite qu’il administre.
A.M. 2014-02, a. 4.